C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
40. L’inhalothérapeute doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant de l’Ordre, notamment à celle provenant du syndic de l’Ordre ou de l’un de ses adjoints, d’un expert que le syndic s’est adjoint, du comité d’inspection professionnelle ou de l’un de ses membres, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un expert de ce comité, quand l’un d’eux requiert des renseignements ou des explications sur toute matière relative à l’exercice de la profession.
D. 451-99, a. 40.